M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
20. Le Conseil d’administration notifie un avis au médecin qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 14.
L’avis indique au médecin:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
Décision OPQ 2018-246, a. 20.
En vig.: 2019-01-01
20. Le Conseil d’administration notifie un avis au médecin qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 14.
L’avis indique au médecin:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
Décision OPQ 2018-246, a. 20.